P-42, r. 7 - Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux

Texte complet
11. Tout propriétaire, gardien ou importateur d’animaux qui identifie ou fait identifier un animal doit transmettre au ministre ou, selon le cas, à l’organisme gestionnaire ses nom, adresse et numéro d’intervenant ainsi que les renseignements visés aux paragraphes 7 à 13 de l’article 2 en regard de cette identification, dans les 7 jours suivant l’identification de l’animal ou avant son retrait de l’exploitation, selon la première éventualité.
Dans le cas d’un animal provenant de l’extérieur du Québec et qui arrive à l’exploitation, il doit également transmettre les renseignements visés aux paragraphes 14 et 15 de l’article 2 en regard de cette identification ainsi que les nom et adresse du propriétaire ou, le cas échéant, du gardien précédent ou, s’il n’est pas en mesure de transmettre ces derniers renseignements, les nom et adresse du transporteur ainsi que les renseignements visés au paragraphe 16 de l’article 2 en regard de cette identification.
Tout propriétaire ou gardien d’un cervidé sur lequel sont apposées une étiquette électronique et une étiquette imprimée portant le même numéro d’identification unique à l’animal et qui ont été délivrées par Agri-Traçabilité Québec avant le 25 février 2009, d’un cervidé gardé dans un jardin zoologique ou dans un centre d’observation de la faune, pour lequel un permis a été délivré en vertu de la section IV ou de la section V du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5), sur lequel est apposée l’une de ces étiquettes délivrées par Agri-Traçabilité Québec, d’un cerf de Virginie qui, le 25 février 2009, se trouve au Québec et est identifié conformément aux dispositions de l’article 47 ou de l’article 57 du Règlement sur les animaux en captivité ou d’un cervidé qui, le 25 février 2009, est gardé dans un jardin zoologique ou dans un centre d’observation de la faune, pour lequel un permis a été délivré en vertu de la section IV ou de la section V du Règlement sur les animaux en captivité, sur lequel est apposée une étiquette « H of A » doit transmettre au ministre ou, selon le cas, à l’organisme gestionnaire, ses nom, adresse et numéro d’intervenant ainsi que les renseignements visés aux paragraphes 8 à 13 de l’article 2 du Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux et, le cas échéant, le renseignement visé au paragraphe 7 de cet article au plus tard le 26 mai 2009.
Dans le cas d’un cerf de Virginie visé à la sous-section 2 de la section IX du Règlement sur les animaux en captivité, il doit également transmettre le numéro du tatouage prévu par l’article 57 de ce règlement. (réf: D. 66-2009, a. 27)
D. 205-2002, a. 11; D. 66-2009, a. 11; D. 1070-2018, a. 2.
11. Tout propriétaire, gardien ou importateur d’animaux qui identifie ou fait identifier un animal doit transmettre au ministre ou, selon le cas, à l’organisme gestionnaire ses nom, adresse et numéro d’intervenant ainsi que les renseignements visés aux paragraphes 7 à 13 de l’article 2 en regard de cette identification, dans les 7 jours suivant l’identification de l’animal ou avant son retrait de l’exploitation, selon la première éventualité.
Dans le cas d’un animal provenant de l’extérieur du Québec et qui arrive à l’exploitation, il doit également transmettre les renseignements visés aux paragraphes 14 et 15 de l’article 2 en regard de cette identification ainsi que les nom et adresse du propriétaire ou, le cas échéant, du gardien précédent ou, s’il n’est pas en mesure de transmettre ces derniers renseignements, les nom et adresse du transporteur ainsi que les renseignements visés au paragraphe 16 de l’article 2 en regard de cette identification.
Dans le cas d’un cerf de Virginie visé à la sous-section 2 de la section IX du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5), il doit également transmettre le numéro du tatouage prévu par l’article 57 de ce règlement.
Tout propriétaire ou gardien d’un cervidé sur lequel sont apposées une étiquette électronique et une étiquette imprimée portant le même numéro d’identification unique à l’animal et qui ont été délivrées par Agri-Traçabilité Québec avant le 25 février 2009, d’un cervidé gardé dans un jardin zoologique ou dans un centre d’observation de la faune, pour lequel un permis a été délivré en vertu de la section IV ou de la section V du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5), sur lequel est apposée l’une de ces étiquettes délivrées par Agri-Traçabilité Québec, d’un cerf de Virginie qui, le 25 février 2009, se trouve au Québec et est identifié conformément aux dispositions de l’article 47 ou de l’article 57 du Règlement sur les animaux en captivité ou d’un cervidé qui, le 25 février 2009, est gardé dans un jardin zoologique ou dans un centre d’observation de la faune, pour lequel un permis a été délivré en vertu de la section IV ou de la section V du Règlement sur les animaux en captivité, sur lequel est apposée une étiquette « H of A » doit transmettre au ministre ou, selon le cas, à l’organisme gestionnaire, ses nom, adresse et numéro d’intervenant ainsi que les renseignements visés aux paragraphes 8 à 13 de l’article 2 du Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux et, le cas échéant, le renseignement visé au paragraphe 7 de cet article au plus tard le 26 mai 2009.
Dans le cas d’un cerf de Virginie visé à la sous-section 2 de la section IX du Règlement sur les animaux en captivité, il doit également transmettre le numéro du tatouage prévu par l’article 57 de ce règlement. (réf: D. 66-2009, a. 27)
D. 205-2002, a. 11; D. 66-2009, a. 11.